R-6.01, r. 8 - Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement

Texte complet
1. Le plan d’approvisionnement que tout titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel doit préparer et soumettre à l’approbation de la Régie de l’énergie doit contenir les renseignements suivants:
1°  le contexte économique, démographique et énergétique dans lequel le titulaire évolue;
2°  les données sur la demande et sur les approvisionnements sur un horizon d’au moins 10 ans dans le cas des distributeurs d’électricité et d’au moins 3 ans dans le cas des distributeurs de gaz naturel, décrivant:
a)  les prévisions des besoins de leurs marchés, en identifiant la contribution des programmes d’efficacité énergétique en cours ou engagés, ventilées par secteur de consommation et par usage final ou par caractéristique de consommation, incluant notamment une analyse de sensibilité et une comparaison des prévisions contenues au plan précédent avec les données réelles observées sur la période du plan précédent;
b)  les caractéristiques des contrats d’approvisionnements existants, incluant notamment les contrats de puissance ou de volumes interruptibles, permettant d’établir leur contribution à la satisfaction des besoins de leurs marchés, y compris les besoins découlant de l’application de critères associés à la sécurité des approvisionnements et, dans le cas d’un distributeur de gaz naturel, les caractéristiques associées au transport et à l’emmagasinage du gaz naturel;
c)  les caractéristiques des approvisionnements additionnels requis pour satisfaire les besoins de leurs marchés, y compris les besoins découlant de l’application de critères associés à la sécurité des approvisionnements et, dans le cas d’un distributeur de gaz naturel, les caractéristiques associées au transport et à l’emmagasinage du gaz naturel;
3°  les objectifs que le titulaire vise ainsi que la stratégie qu’il prévoit mettre en oeuvre, au cours des 3 prochaines années dans le cas des distributeurs d’électricité et au cours de la prochaine année dans le cas des distributeurs de gaz naturel, concernant les approvisionnements additionnels requis tels qu’identifiés au sous-paragraphe c du paragraphe 2, et les caractéristiques des contrats qu’il entend conclure, en définissant entre autres:
a)  les différents produits, outils ou mesures envisagés;
b)  les risques découlant des choix des sources d’approvisionnement;
c)  les mesures qu’il entend prendre pour atténuer l’impact de ces risques;
d)  le cas échéant, les mesures qu’il entend prendre pour disposer d’une capacité de transport adéquate;
4°  l’avancement et les résultats atteints par le plan d’approvisionnement précédent.
D. 925-2001, a. 1.